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  • Me Lydia Coulombe

Accident de travail : refus d'un travailleur de retourner au travail après une décision de la CN


Qu’arrive-t-il si un travailleur, victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, refuse de retourner au travail après que la CNESST ait rendu une décision à l’effet que ce dernier est capable d’exercer son emploi pré-lésionnel, ne lui reconnaissant aucune limitation fonctionnelle ou atteinte permanente ?

Face à pareille situation, l’employeur peut exiger que le travailleur accomplisse la prestation de travail attendue en vertu du contrat de travail, et ce, même en cas de contestation de la décision. En effet, l’article 361 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») prévoit qu’une telle décision a un effet immédiat, malgré une contestation.

Ainsi, face à un refus, un employeur est justifié d’imposer au travailleur des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

En cas de congédiement, le travailleur peut exercer un recours en vertu de l’article 32 LATMP, alléguant que celui-ci résulte de l’exercice d’un droit que lui confère la loi. L’article 255 LATMP crée une présomption en sa faveur lorsque le congédiement survient dans les six (6) mois de la date où il exerce ce droit.

L’employeur devra alors démontrer que le congédiement repose sur une autre cause juste et suffisante, à savoir une cause sérieuse par opposition à un prétexte qui constitue le motif valable du congédiement.

La jurisprudence est à l’effet que le refus pour un travailler de fournir sa prestation de travail constitue une cause justice et suffisante de congédiement[1].

Que faire face à un travailleur qui présente alors un billet de son médecin indiquant qu’il présente certaines douleurs et qu’il n’est pas apte à reprendre le travail ?

Dans l’affaire Boucher[2], le tribunal a dû se pencher sur le cas d’une travailleuse qui avait repris le travail et qui, après un très courte période de temps, avait cessé de travailler, invoquant des malaises à sa cheville et motivant son absence par un billet médical.

Dans ces circonstances, le tribunal a considéré qu’un tel billet médical était complaisant, soulignant au passage que le médecin n’avait pas procédé à un examen clinique de la travailleuse et que son rapport reposait uniquement sur les allégations de cette dernière. Il a donc jugé que l’absence de la travailleuse n’était pas valablement motivée et que l’employeur était justifié de procéder à son congédiement vu son défaut de fournir sa prestation de travail alors qu’elle était en mesure de le faire.

Dans tous les cas, que vous soyez dans cette situation à titre de travailleur ou d’employeur, nous vous invitons à obtenir des conseils avant de prendre toute décision qui pourrait avoir des impacts importants.

[1] Beaudet et Jouets Bo-Jeux inc., 2007 QCCLP 5426 et Boucher et Truss Experts (Fabrication), 2009 QCCLP 4362.

[2] Précitée, note 1.


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